Dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut être chargée, par arrêté du ministre chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de missions présentant en tout ou partie un caractère interrégional dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent décret.