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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation, établis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 du présent arrêté, par les autres participants à la mission d'évaluation.