Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes pour les recherches visant à évaluer les soins courants mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2007 fixant la composition du dossier de demande d'avis au comité de protection des personnes pour les recherches visant à évaluer les soins courants mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique)
La personne responsable mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 adresse le dossier de demande d'avis à l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu ou les lieux où est mise en oeuvre la recherche.