Article L4411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L4411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.