Article L521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L521-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.