Les dispositions du septième alinéa de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, dans leur rédaction résultant du II de l'article 1er du présent décret, sont applicables, nonobstant toutes stipulations contraires, aux contrats passés entre l'Etat et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes, prévus au II de l'article L. 224-2, en cours à la date de publication du présent décret.