Vérifications techniques
§ 1. La conformité :
- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,
doit être vérifiée initialement et périodiquement dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 9.
Les dates des vérifications sont consignées sur le registre de sécurité et le rapport correspondant doit être annexé à ce registre.
§ 2. La périodicité des vérifications est annuelle.