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Article D213-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.


Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.


Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.