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Article D213-76-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-76-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.