Formalités (consultables également sur les sites http://www.ameli.fr/ et http://www.msa.fr/) :
- l'employeur français doit, préalablement au départ de son apprenti, demander à la caisse du régime de sécurité sociale dont il relève de lui délivrer le formulaire E101 (rempli en deux exemplaires) qui atteste du maintien d'affiliation de l'apprenti à un régime de protection sociale ;
- l'un des exemplaires délivrés par la caisse de sécurité sociale est remis à l'apprenti ;
- pour la maladie et l'accident du travail / maladie professionnelle, le règlement communautaire 1408 / 71 prévoit le bénéfice des prestations en nature (accès aux soins ou remboursement de soins) selon les dispositions de la législation en vigueur dans le pays de détachement. La présentation de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM), délivrée par la caisse de sécurité sociale dont relève l'apprenti, atteste de l'ouverture des droits. Les prestations en espèces relèvent de la seule législation française.
Des formalités simplifiées sont prévues pour les détachements d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Les obligations de l'employeur demeurent pendant toute la durée du contrat d'apprentissage.
En cas d'accident du travail survenant à l'apprenti, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise d'accueil s'engage à établir la déclaration d'accident et à la faire parvenir à l'employeur signataire du contrat qui dispose de quarante-huit heures pour l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse du régime de sécurité sociale dont relève l'apprenti (le numéro SIRET porté sur la déclaration est celui de l'employeur). Le formulaire de déclaration d'accident (CERFA 60-3682) est téléchargeable en ligne sur le site http://www.ameli.fr/.
Les apprentis sont des salariés ayant conclu un contrat de travail de type particulier par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (art.L. 6221-1 du code du travail [1]).
A ce titre, les apprentis âgés de plus de 18 ans se voient appliquer les règles de droit commun, notamment concernant leur durée de travail (art.L. 3121-1 à L. 3134-15).
Rappel des règles nationales applicables pendant la période de mobilité, sauf dispositions du pays d'accueil plus favorables pour l'apprenti :
- la durée légale est de 35 heures par semaine, seuil de déclenchement des heures supplémentaires (art.L. 3121-10), pour une durée maximale de travail par semaine de 48 heures (art.L. 3121-35). Néanmoins, la possibilité de faire des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures prévu par le contrat d'apprentissage n'est pas ouverte dans le cadre d'une convention de mise à disposition d'un apprenti dans une entreprise d'accueil établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- la durée maximale de travail par jour est de 10 heures (art.L. 3121-34) ;
- tout travail exercé entre 21 heures et 6 heures, ou dans un autre intervalle déterminé conventionnellement (art.L. 3122-29), est considéré comme travail de nuit. Le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit avoir été mis en place par un accord collectif (art.L. 3122-33) ;
- la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives (art.L. 3131-1) ;
- repos hebdomadaire (art.L. 3132-1 et suivants) : il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le salarié doit en outre bénéficier d'un repos minimal de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien mentionné ci-dessous (soit au total 35 heures) ; ce repos hebdomadaire est donné le dimanche sauf dérogation ;
- congés payés : articles L. 3141-1 et suivants (voir également l'article 4. 3 de la convention de mise à disposition).
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(1) Par convention, et sauf mention contraire, l'ensemble des articles cités dans l'annexe administrative relèvent du code du travail.
Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs
en matière de durée du travail
Rappel des dispositions nationales applicables pendant la période de mobilité aux apprentis mineurs (âgés de moins de 18 ans), sauf dispositions du pays d'accueil plus favorables pour l'apprenti mineur :
Dispositions particulières aux jeunes travailleurs : troisième partie du code du travail, livre Ier, titre VI ;
Dispositions relatives à l'apprentissage : sixième partie du code du travail, livre II, titre II.
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler plus de huit heures par jour ni plus de trente-cinq heures par semaine (art.L. 3162-1 à L. 3162-3).
Dérogation à l'interdiction du travail de nuit
(art.L. 3163-1 à L. 3163-3 et R. 3163-1 à R. 3163-6)
La loi pose l'interdiction du travail de nuit des moins de 18 ans, tout en admettant qu'il puisse y être dérogé dans certains secteurs pour les mineurs de 16 à 18 ans et quand l'activité de l'entreprise le justifie.
Les secteurs dans lesquels il pourra être dérogé à l'interdiction d'employer des mineurs la nuit sont ceux de la boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie, spectacles et des courses hippiques (art.R. 3163-1). En outre, des plages horaires strictes sont définies pour l'emploi de nuit des mineurs dans chacun des secteurs déterminés.
Toute dérogation à cette interdiction est délivrée par l'inspecteur du travail dans les conditions fixées par l'article R. 3163-5.
Repos quotidien
(art.L. 3164-1)
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives. Elle est portée à 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans.
Travail le dimanche et les jours fériés
(art.L. 3132-3 et suivants, L. 3164-2 à L. 3164-8
et R. 3164-1 à R. 3164-2)
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine (repos hebdomadaire).
Ce repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations expressément prévues par le code du travail (art.L. 3132-3 et suivants et L. 3164-3).
L'interdiction du travail du dimanche n'est cependant pas applicable aux apprentis mineurs employés dans certains secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. Ces secteurs, détaillés à l'article R. 3164-1, sont ceux de l'hôtellerie, restauration, traiteurs, cafés, tabacs, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, vente de fleurs, et des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires au détail destinés à la consommation immédiate (vente à emporter) ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail (marchés).
Par ailleurs, le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes travailleurs, sauf dans les établissements industriels fonctionnant en continu (art.L. 3164-6 et 7).
L'emploi des mineurs, travailleurs ou apprentis, est néanmoins possible les jours fériés dans certains secteurs et dans les conditions de l'article L. 3164-8. Ces secteurs, détaillés à l'article R. 3164-2, sont ceux pour lesquels le travail du dimanche est autorisé (listés ci-dessus), et celui du spectacle (décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008).
Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs
en matière de travaux dangereux
Rappels des règles nationales
(art.L. 4153-8, D. 4153-15
à D. 4153-40)
Les mineurs constituant un public vulnérable, il est nécessaire de les protéger en encadrant la possibilité de les affecter à des travaux réputés dangereux.L'article L. 4153-8 interdit d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou pouvant excéder leurs forces. Ces interdictions, précisées aux articles D. 4153-15 à D. 4153-40, sont pour certaines susceptibles de dérogations.
Il s'agit des :
- travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité (art.D. 4153-15 et 16) ;
- travaux à l'extérieur (art.D. 4153-17 à 19) ;
- utilisations de certains équipements de travail (art.D. 4153-20 à 24) ;
- travaux exposant à des agents chimiques dangereux (art.D. 4153-25 à 28) ;
- travaux exposant à un risque électrique (art.D. 4153-29) ;
- travaux avec des appareils à pression et travaux en milieu hyperbare (art.D. 4153-30 à 32) ;
- travaux exposant aux rayonnements ionisants (art.D. 4153-33 et 34) ;
- travaux au contact d'animaux (abattoirs et animaux féroces ou venimeux ; art.D. 4153-35) ;
- travaux du bâtiment et des travaux publics (art.D. 4153-36) ;
- travaux du verre (art.D. 4153-37) ;
- travaux au contact du métal en fusion (art.D. 4153-38) ;
- manutentions de charges (art.D. 4153-39 et 40).
Les dérogations à ces interdictions peuvent être accordées pour les apprentis par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail. Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi (art.D. 4153-41 à 49).
Ces dérogations sont valables, sous conditions, pour toute la durée du contrat, mais sont limitées à l'employeur bénéficiaire sur le territoire français, et sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.
Règle applicable dans le cadre d'une mise à disposition
dans un autre Etat membre
Le jeune apprenti en mobilité ne peut être affecté, dans l'entreprise d'accueil, à des travaux réputés dangereux, au sens des dispositions de la directive 94-33 relative à la protection des jeunes au travail, que si cette entreprise atteste avoir respecté la procédure de dérogation en vigueur sur son territoire.