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Article R433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.

Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.