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Article R1211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.