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Article R1211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.


L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au quadruple de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.