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Article R5134-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le CNASEA, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.