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Article R5134-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou soit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit à l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.