Articles

Article R5134-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.