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Article R213-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.