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Article R213-76-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-76-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.