Article R213-76-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R213-76-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.