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Article R213-76-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-76-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.