Article R213-76-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R213-76-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.