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Article R213-76-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-76-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.