Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-221 du 24 février 2009 relatif aux conditions de financement des écoles de la deuxième chance par la taxe d'apprentissage)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-221 du 24 février 2009 relatif aux conditions de financement des écoles de la deuxième chance par la taxe d'apprentissage)
Peuvent percevoir les versements exonératoires prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les écoles de la deuxième chance auxquelles a été attribué le label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du code de l'éducation.