Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 portant création de la commission ministérielle d'équivalence prévue par les articles 6 et 19 du décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2009 portant création de la commission ministérielle d'équivalence prévue par les articles 6 et 19 du décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Il est créé auprès du ministère chargé de l'industrie une commission ministérielle d'équivalence compétente pour apprécier :
― les qualifications prévues à l'alinéa 5 des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé qui peuvent être admises en équivalence des diplômes requis pour le recrutement de maîtres-assistants et de professeurs des écoles des mines ;
― la condition particulière requise pour le recrutement de professeurs de 1re classe prévue au septième alinéa de l'article 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé.
Pour l'appréciation des qualifications visées au deuxième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.
Pour l'appréciation de la condition particulière visée au troisième alinéa du présent article, la commission ministérielle d'équivalence peut prendre en compte l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins quatre ans à temps plein. Cet exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.
Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au secrétariat de la commission d'équivalence susvisée une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire une copie du contrat de travail. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.