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Article AM 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article AM 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)


Revêtements muraux des locaux et dégagements

§ 1. Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M 2.

§ 2. S'ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M 3 ; il doit être recoupé de traverses en matériaux de catégorie M 3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M 1.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont en matériaux de catégorie M 3, peuvent être posés sur tasseaux ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0.

§ 4. Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en oeuvre sans justification du classement en réaction au feu.

Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par mètre carré.