Dossier de sécurité
§ 1. Les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
§ 2. Les documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.