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Article GN 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article GN 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Admission des handicapés

§ 1. En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit.

TYPE

d'établissement

REZ-DE-CHAUSSÉE

AUTRE NIVEAU

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.

Sans objet.

Sans objet.

Etablissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings.

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.

1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Restaurants, cafés, bibliothèques, musées.

10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Magasins de vente, supermarchés ou hypermarchés, halls d'exposition.

2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

0, 5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Centres commerciaux.

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Hôtels.

25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre.

1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux.

Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

1, 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.

Même effectif qu'en rez-de-chaussée.

Etablissements de l'enseignement supérieur publics ou privés.

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux.

Même effectif qu'en rez-de-chaussée.

Etablissements sanitaires publics ou privés.

Sans objet.

Sans objet.

Etablissements de culte.

Sans limitation.

10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.

Banques et administrations publiques ou privées.

Sans limitation.

Sans limitation.

Piscines et établissements sportifs couverts.

Sans limitation.

10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq.






§ 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement.

a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée :

-soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre Ier, du livre II ;

-soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc.

b) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés :

-pour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;

-pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ;

-d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie.