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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs des dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé)


Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
a) Services spécialisés ou non ;
b) Services de spécialités coûteuses ;
c) Services de spécialités très coûteuses ;
2° L'hospitalisation à temps partiel ;
3° La chirurgie ambulatoire ;
4° L'hospitalisation à domicile ;
5° Les interventions de la structure mobile d'urgence et de réanimation.