Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, ni par les autres services communs.
Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986 et du 27 mars 1991 susvisés ainsi que du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et du décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Les services communs régis par le présent décret sont dénommés " services généraux de l'université ".