Les services interétablissements de coopération documentaire des académies de Paris, Créteil et Versailles dénommés Bibliothèques interuniversitaires, dont la liste figure à l'article 7 du présent décret, et qui ont le statut de service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, conservent ce statut.
Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article L. 719-11 du code de l'éducation.