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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale)

Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.


Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire.



Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives des établissements contractants sur toute question concernant la documentation.

Il participe aux travaux du conseil du service interétablissements de coopération documentaire dont il est le rapporteur général. Il en désigne le secrétaire.