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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif au service commun universitaire de formation des formateurs)

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.

Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.

Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

- il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article 2 du présent décret, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;

- il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

- il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.

Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article 2 du présent décret ; ce rapport est transmis au ministre chargé des universités.