Conformément à l'article L. 714-1 du code de l'éducation, le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation permanente et de favoriser la réalisation des missions à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécéssaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.