Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.
Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret.
Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives des établissements contractants sur toute question concernant la documentation.
Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l'autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l'article 11 du présent décret.
Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles entre elles et avec celles du directeur de service commun de la documentation d'une université contractants.
Lorsque la session de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités sont assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.