Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.