Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.