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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur)

Le service universitaire des activités physiques, sportives et de plein air est dirigé par un directeur, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.


Le directeur est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou de l'établissement. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.