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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)


Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur. Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil d'administration du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil d'administration du service, le directeur le devient de droit.