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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)


Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités d'enseignement et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres universitaires.