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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers)


Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions du présent décret, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'université et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions du présent décret.