Article D344-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D344-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.