Les nominations au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe prononcées au titre des 2° et 3° de l'article 8 du présent décret s'effectuent à l'échelon du grade comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.