Peuvent être nommés administrateur général des finances publiques de 1re classe :
1° Pour cinq dixièmes des nominations, au choix, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret, les administrateurs généraux des finances publiques de classe normale ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Pour trois dixièmes des nominations, les fonctionnaires occupant un emploi de directeur général ou de directeur d'administration centrale, d'expert de haut niveau, de directeur de projet, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans les directions ou services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ainsi que dans les services mis à sa disposition, et les administrateurs civils hors classe justifiant de dix ans de services accomplis dans ces mêmes directions et services ;
3° Pour deux dixièmes des nominations, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé, titulaires d'un grade ou occupant un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre HEB ou les militaires détenant un grade d'officier supérieur. Les candidats doivent compter vingt années de services publics accomplies à la date de nomination.
La nomination est prononcée dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.