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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)


Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une direction régionale, départementale ou locale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée à missions comptables, d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les administrateurs des finances publiques placés à la tête des directions régionales ou départementales des finances publiques sont responsables des opérations effectuées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques placés directement sous leur contrôle.
En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.