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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)


Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― une harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service ; une harmonisation complémentaire est opérée par le secrétariat général de la Cour des comptes, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décision du premier président de la Cour des comptes, sur la base des propositions de l'ensemble des chefs de service, pour éviter que le nombre global de mois attribué au niveau d'un corps dépasse le niveau pouvant être réglementairement alloué ;
― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent, qui peut y porter ses observations ;
― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.