Article R123-208-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R123-208-3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de commerce)
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Les mentions portées sur cette carte sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.