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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules)


Les données d'identification du titulaire du certificat d'immatriculation et celles relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler sont conservées cinq ans à compter de la date de la destruction physique du véhicule.
Les données relatives au professionnel habilité sont conservées cinq ans à compter du retrait ou de la résiliation de l'habilitation.