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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon)


Les charges des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon comprennent :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;
3° Les frais d'équipement ;
4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.