Le conseil d'administration de chaque conservatoire national supérieur de musique et de danse comprend, outre son président :
1° Trois membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
b) Deux représentants de la direction chargée de la musique et de la danse au ministère chargé de la culture ;
2° Un directeur de conservatoire à rayonnement régional ou de conservatoire à rayonnement départemental ;
3° Trois personnalités qualifiées, dont une choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la danse ;
4° Sept membres élus :
a) Trois représentants des enseignants, dont un représentant des disciplines chorégraphiques ;
b) Deux représentants des personnels administratifs et techniques ;
c) Deux représentants des élèves.
Les membres mentionnés au 2° et au 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres mentionnés aux a et b du 4° sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable ; les membres mentionnés au c du 4° sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Les modalités d'élection des représentants élus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le directeur du conservatoire, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il juge la présence utile à ses délibérations.