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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon)


Les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon délivrent des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études de chacun des établissements.
Ils peuvent être habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux en pédagogie et, par application du décret du 27 novembre 2007 susvisé, des diplômes nationaux supérieurs professionnels de musicien et de danseur.